C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
63. Dans les 30 jours qui suivent la tenue de la dernière séance d’arbitrage, l’arbitre transmet au greffe la sentence arbitrale et au service de médiation et d’arbitrage la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 41.
Il transmet la sentence arbitrale aux parties dans le même délai.
D. 1598-2023, a. 63.
En vig.: 2023-11-23
63. Dans les 30 jours qui suivent la tenue de la dernière séance d’arbitrage, l’arbitre transmet au greffe la sentence arbitrale et au service de médiation et d’arbitrage la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 41.
Il transmet la sentence arbitrale aux parties dans le même délai.
D. 1598-2023, a. 63.